Le deuxième alinéa de l’article R. 2152-1 dispose que : « Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré. » Pour contrôler que le chef d’établissement dispose bien de la délégation de pouvoir prévue à l’alinéa mentionné ci-dessus, le CAC n’a pas besoin d’exiger la production d’une délégation de pouvoir expresse et explicite. En effet, ce dernier dispose nécessairement, au titre de sa fonction, d’une délégation de pouvoir générale lui permettant notamment, l’adhésion à une organisation d’employeurs. Par conséquent, il peut déduire de la qualité de chef d’établissement l’existence d’une telle délégation. En tout état de cause, la possibilité pour une entreprise d’adhérer via l’intermédiaire de l’un de ses établissements ne peut conduire à comptabiliser – au titre de ses établissements – plusieurs adhésions au profit d’une même structure territoriale ou d’une même organisation d’employeurs. En cas d’adhésion d’une entreprise à une même structure territoriale ou une même organisation d’employeurs par l’intermédiaire de plusieurs de ses établissements :
- cette entreprise doit être décomptée comme un seul adhérent au niveau de cette structure territoriale ou de cette organisation d’employeurs ;
- concernant le montant des cotisations, est prise en compte la situation de chaque établissement au regard des règles statutaires de la structure territoriale ou de l’organisation d’employeurs ;
- concernant enfin la comptabilisation des salariés, doit être pris en compte le total des salariés employés par les établissements adhérents à cette structure territoriale ou à cette organisation d’employeurs. Il en résulte que, dans le cas où une entreprise adhère à plusieurs structures territoriales ou à plusieurs organisations d’employeurs via ses établissements, l’adhésion de cette entreprise n’est alors décomptée qu’une fois au profit de l’organisation candidate, au titre de chacune de ces structures territoriales ou de chacune de ces organisations d’employeurs.
Par exemple, si une entreprise A dispose de 5 établissements sur tout le territoire dont 2 situés dans le département du Nord et que cette entreprise adhère via chacun de ces deux établissements à la structure territoriale du Nord d’une organisation d’employeurs X, cette entreprise ne sera décomptée qu’une seule fois au profit de cette structure territoriale. En revanche, l’ensemble des salariés de ces deux établissements seront bien pris en compte au profit de cette structure au titre de cette entreprise A.
Les résultats du contrôle de ces modalités d’adhésion devront être reportés au niveau de la « fiche de synthèse » figurant en annexe de l’arrêté qui porte sur le respect des conditions précédemment mentionnées.